20. Le membre doit faire preuve de discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel des renseignements mis à sa disposition ou dont il a pris connaissance et qui ne sont pas généralement à la disposition du public.
Il doit prendre les mesures raisonnables pour préserver la confidentialité des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
2022-001A.M. 2022-001, a. 20.